Réseaux sociaux :
Suite à un article paru dans l'Echo Républicain du 8 septembre 2021 relatant une usurpation d'identité mettant en cause un lycée d'Eure et Loir et à plusieurs "dossiers" d'adhérent(e)s l'année passée sur ces questions dans nos autonomes, nous apportons un éclairage en publiant des précisions apportées par Maître Pierre LA FONTAINE, avocat Conseil de l'Autonome de Solidarité de la SEINE... Voir aussi les autres articles dans rubriques pratiques. |
Internet et établissements scolaires, Règlement Général Européen de Protection des Données à caractère personnel, réseaux sociaux.
Maître Pierre LA FONTAINE
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés » et RGPD du 27 avril 2016. « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres...». Exemple : adresses électroniques, notes des élèves, appréciations portées sur les bulletins scolaires.
Les obligations découlant de la loi « Informatique et libertés » sont de quatre ordres : des formalités préalables à accomplir, respect des droits des personnes concernées, sécurité des traitements des données, respect des contraintes concernant les flux de données.
Dans le cadre du RGPD, les responsables du traitement des données à caractère personnel sont, pour les écoles publiques, non pas les directeurs d’école parce qu’ils n’ont pas la capacité juridique de représenter celles-ci, mais les DASEN, agissant sur délégation des Recteurs d’Académie, et, pour les lycées et collèges, les chefs d’établissement.
Les responsables des traitements mis en oeuvre dans les écoles, collèges et lycées doivent désigner un délégué à la protection des données. À titre d’exemple, la mise en ligne de photos, de vidéos, d’enregistrements audio d’une sortie, d’un voyage scolaire sur le site internet ou intranet de l’établissement scolaire constitue un traitement de données à caractère personnel soumis aux dispositions de la loi Informatique et libertés et du RGPD et nécessite d’obtenir l’autorisation préalable des représentants légaux de l’élève mineur ou de l’élève majeur, en application de l’article 9 du Code Civil au titre du droit au respect de sa vie privée, autorisation écrite, spéciale et précise. Il sera donné la préférence à un site intranet ou disposant d’un accès restreint plutôt qu’un site internet dans un souci de protection des élèves.
S’agissant des réseaux sociaux, qui se sont multipliés, aucun droit spécifique ne s’y applique mais on ne peut pas tout dire sur son compte car le compte personnel d’un utilisateur est le plus souvent un espace de communication partagé accueillant amis, abonnés, visiteurs et il peut être risqué d’utiliser ceux-ci à des fins pédagogiques dans le cadre scolaire.
Réseaux sociaux diffusion de photographies de professeurs et commentaires dépréciatifs.
Maître Pierre LA FONTAINE
Un élève de lycée avait, dans le cadre d’un groupe de dialogue électronique sur un réseau social, diffusé des photographies de professeurs de l’établissement prises à leur insu, en classe et dans la cour du lycée et effectué un sondage d’évaluation des compétences de son enseignante de mathématiques.
Cet élève s’était vu infliger la sanction disciplinaire d’exclusion définitive du lycée qu’il contestait devant la juridiction administrative, reprochant à l’administration d’avoir méconnu le secret des correspondances en prenant connaissance du contenu des échanges entre les élèves participant à ce groupe de dialogue électronique pour le sanctionner.
Le juge rejette ce moyen au motif que ce groupe de dialogue Messenger, bien que non public, ne présentait aucun caractère de confidentialité, le contenu des conversations étant consultable et modifiable par toute personne y participant, groupe accessible à quiconque et toute personne nouvellement admise dans le groupe accédant à l’ensemble de l’historique des échanges entre les autres membres du groupe.
Le juge a ensuite écarté le moyen tiré de la disproportion de la sanction d’exclusion définitive, après avoir rappelé les dispositions du règlement intérieur du lycée, énonçant le droit au respect de toutes les personnes de la communauté scolaire et interdisant l’usage du téléphone portable à l’intérieur des locaux scolaires et pendant les cours, ainsi que des appareils audio et vidéo et la capture de photos ou de vidéos.
Il a jugé qu’en diffusant dans son groupe de dialogue électronique deux photos de sa professeure de mathématiques prises à son insu en classe et en créant un sondage d’évaluation la concernant, l’élève l’avait mise en cause dans sa personne et exposée à des commentaires, appréciations ou manipulations électroniques dépréciatives, et avait en outre porté atteinte à son autorité d’enseignante, à l’institution qu’incarne un professeur et à la considération due par les élèves à leur enseignant.
Enfin, selon le Tribunal, les agissements de cet élève avaient porté atteinte à l’atmosphère au sein de la classe et porté préjudice au bon fonctionnement du service public de l’éducation.
[T.A. Châlons-en-Champagne, 25 septembre 2018]
Maître Pierre LA FONTAINE
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés » et RGPD du 27 avril 2016. « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres...». Exemple : adresses électroniques, notes des élèves, appréciations portées sur les bulletins scolaires.
Les obligations découlant de la loi « Informatique et libertés » sont de quatre ordres : des formalités préalables à accomplir, respect des droits des personnes concernées, sécurité des traitements des données, respect des contraintes concernant les flux de données.
Dans le cadre du RGPD, les responsables du traitement des données à caractère personnel sont, pour les écoles publiques, non pas les directeurs d’école parce qu’ils n’ont pas la capacité juridique de représenter celles-ci, mais les DASEN, agissant sur délégation des Recteurs d’Académie, et, pour les lycées et collèges, les chefs d’établissement.
Les responsables des traitements mis en oeuvre dans les écoles, collèges et lycées doivent désigner un délégué à la protection des données. À titre d’exemple, la mise en ligne de photos, de vidéos, d’enregistrements audio d’une sortie, d’un voyage scolaire sur le site internet ou intranet de l’établissement scolaire constitue un traitement de données à caractère personnel soumis aux dispositions de la loi Informatique et libertés et du RGPD et nécessite d’obtenir l’autorisation préalable des représentants légaux de l’élève mineur ou de l’élève majeur, en application de l’article 9 du Code Civil au titre du droit au respect de sa vie privée, autorisation écrite, spéciale et précise. Il sera donné la préférence à un site intranet ou disposant d’un accès restreint plutôt qu’un site internet dans un souci de protection des élèves.
S’agissant des réseaux sociaux, qui se sont multipliés, aucun droit spécifique ne s’y applique mais on ne peut pas tout dire sur son compte car le compte personnel d’un utilisateur est le plus souvent un espace de communication partagé accueillant amis, abonnés, visiteurs et il peut être risqué d’utiliser ceux-ci à des fins pédagogiques dans le cadre scolaire.
Réseaux sociaux diffusion de photographies de professeurs et commentaires dépréciatifs.
Maître Pierre LA FONTAINE
Un élève de lycée avait, dans le cadre d’un groupe de dialogue électronique sur un réseau social, diffusé des photographies de professeurs de l’établissement prises à leur insu, en classe et dans la cour du lycée et effectué un sondage d’évaluation des compétences de son enseignante de mathématiques.
Cet élève s’était vu infliger la sanction disciplinaire d’exclusion définitive du lycée qu’il contestait devant la juridiction administrative, reprochant à l’administration d’avoir méconnu le secret des correspondances en prenant connaissance du contenu des échanges entre les élèves participant à ce groupe de dialogue électronique pour le sanctionner.
Le juge rejette ce moyen au motif que ce groupe de dialogue Messenger, bien que non public, ne présentait aucun caractère de confidentialité, le contenu des conversations étant consultable et modifiable par toute personne y participant, groupe accessible à quiconque et toute personne nouvellement admise dans le groupe accédant à l’ensemble de l’historique des échanges entre les autres membres du groupe.
Le juge a ensuite écarté le moyen tiré de la disproportion de la sanction d’exclusion définitive, après avoir rappelé les dispositions du règlement intérieur du lycée, énonçant le droit au respect de toutes les personnes de la communauté scolaire et interdisant l’usage du téléphone portable à l’intérieur des locaux scolaires et pendant les cours, ainsi que des appareils audio et vidéo et la capture de photos ou de vidéos.
Il a jugé qu’en diffusant dans son groupe de dialogue électronique deux photos de sa professeure de mathématiques prises à son insu en classe et en créant un sondage d’évaluation la concernant, l’élève l’avait mise en cause dans sa personne et exposée à des commentaires, appréciations ou manipulations électroniques dépréciatives, et avait en outre porté atteinte à son autorité d’enseignante, à l’institution qu’incarne un professeur et à la considération due par les élèves à leur enseignant.
Enfin, selon le Tribunal, les agissements de cet élève avaient porté atteinte à l’atmosphère au sein de la classe et porté préjudice au bon fonctionnement du service public de l’éducation.
[T.A. Châlons-en-Champagne, 25 septembre 2018]