Covid 19 : De la fatigue, un climat toujours anxiogène…
Au moment où ces lignes sont écrites, il est impossible de prévoir ce que sera la situation sanitaire à la prochaine rentrée, le 2 novembre… Ce qui est une certitude, aujourd'hui c’est que tous les personnels sont fatigués et inquiets.
Chaque jour nous parviennent de nombreuses demandes de renseignements, de précisions, d’interventions, de rencontres, de témoignages. Elles concernent à la fois la pandémie et les risques encourus lors de l'exercice professionnel :
- Mal être de tous les personnels interpellés par des parents ne comprenant pas la différence entre les mesures de vigilance répétées par les médias et le protocole sanitaire allégé en milieu scolaire. D'autant qu'au 1er octobre, selon Santé Publique France, 35,9 % des clusters en cours d'investigation sont survenus en milieu scolaire et universitaire.
- Risque de se retrouver mis en cause devant la justice, par des accusations de non application du protocole par exemple.
- Problèmes de manque de masques, de gel, de lingettes… de locaux, de personnel pour l’entretien et l’application des consignes.
- Risques encourus par tous les personnels en contact avec des élèves sans masques (1er degré).
- Pénibilité en raison du port du masque du matin au soir.
Vous trouverez ci-après des réponses de Maître LA FONTAINE, avocat conseil de l’Autonome de la Seine, à des questions qui reviennent régulièrement lors des appels que nous recevons.
Droit de retrait des enseignants et coronavirus
MAÎTRE PIERRE LA FONTAINE :
Pourquoi l’exercice de ce droit dans cette situation exceptionnelle, qui s’interpose face au devoir d’obéissance hiérarchique des fonctionnaires, n’apparaît pas nécessairement adapté et fondé juridiquement.
Selon le décret n° 95-680 du 9 mai 1995, un enseignant peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé sans encourir ni sanction ni retenue de salaire. Il s’agit d’un droit strictement individuel et non collectif qui ne peut répondre à un mouvement déclenché par un mot d’ordre syndical.
La légalité du retrait sera appréciée au regard de l’intensité du virus, de son évolution, de la diminution du nombre de cas, de sa perte d’influence, qui feront perdre au danger son caractère grave ou imminent. À l’inverse, si dans une région particulière (« cluster »), on assiste à une augmentation exponentielle des cas de Covid-19, le droit de retrait pourrait être juridiquement justifié. Cependant, le danger sera toujours apprécié à titre personnel et sa qualification ne sera pas la même selon que celui qui prétend faire valoir son droit de retrait est un enseignant jeune et en bonne santé ou un enseignant plus âgé de santé fragile ou atteint d’une maladie chronique. Enfin, on peut penser que l’Etat, parfaitement informé de la situation sanitaire, les collectivités, les écoles, collèges et lycées prendront les mesures de protection appropriées et qu’ainsi le droit de retrait, sauf exception, ne devrait pas trouver à s’exercer.
Je suis professeur des écoles en maternelle et accueille un élève autiste, en contact physique permanent avec les autres enfants et les adultes. Quelle serait ma responsabilité si cet enfant attrapait le COVID-19 ? Pourrait-il m’être reproché de ne pas lui avoir fait respecter les gestes barrière ? Puis-je faire signer à ses parents une « décharge de responsabilité » ?
MAÎTRE PIERRE LA FONTAINE :
Si je mesure les difficultés auxquelles vous allez être confrontée, retenez que vous n’avez qu’une obligation de moyens et non de résultat consistant à faire de votre mieux avec les moyens qui sont les vôtres et ceux mis à votre disposition. Si l’enfant est contaminé par le virus, vous n’en êtes pas responsable.
Les élèves handicapés sont prioritaires pour être scolarisés selon la circulaire du 4 mai 2020. Le protocole sanitaire de 54 pages du 29 avril 2020 est le guide de réouverture des écoles maternelles et élémentaires; il insiste sur l’attention particulière qui doit être apportée aux élèves en situation de handicap pour leur permettre, en fonction de leur âge, de réaliser les gestes barrière et de distanciation par une pédagogie, des supports ou le cas échéant un accompagnement adaptés (page 9).Ce ne sont pas vos responsabilités qui sont aggravées, tout au contraire, mais les conditions exceptionnellement difficiles de l’exercice quotidien de votre activité professionnelle dont il serait tenu compte en cas de problème. Il n’y a donc pas de risque, à mes yeux, d’engager votre responsabilité pénale si vous faites de votre mieux pour assurer la sécurité de vos élèves et de cet enfant autiste. Enfin, je vous invite à oublier l’idée d’une décharge de responsabilité signée par les parents, juridiquement nulle.
Coronavirus et responsabilité - cas pratique à partir de la question d’une directrice d’école maternelle présentant une pathologie, l'obligeant à travailler à distance.
MAÎTRE PIERRE LA FONTAINE :
Celle-ci présente une vulnérabilité de santé au regard du virus COVID-19 et ne travaille donc pas en présentiel.
Elle organise l’ouverture de l’école, participe à l’élaboration du protocole d’accueil des enfants dont elle obtient la validation par l’IEN et le transmet aux familles. Bien que travaillant en distanciel, elle se rend, malgré les risques, à l’école le premier jour de pré-rentrée pour organiser avec son équipe pédagogique, sa collègue professeur des écoles chargée de la remplacer et d’assurer ses missions et les personnels de la ville l’accueil des enfants et l’application du protocole d’accueil.
Elle pose la question suivante : en cas de problème quel qu’il soit, qui est responsable entre elle-même travaillant en distanciel et la professeur des écoles exerçant en présentiel ?
1. En droit, je rappelle que l’une comme l’autre ne sont débitrices que d’une obligation de moyens et non de résultat.
2. La directrice, compte tenu de sa situation et de sa position à distance de l’école, ne pourrait voir sa responsabilité recherchée que pour une faute dans l’organisation du service dite faute du service susceptible de n’engager que la responsabilité administrative de son administration et je n’en vois d’ailleurs aucune en l’occurrence puisqu’elle a parfaitement mis en place l’organisation de l’accueil des enfants dans l’école, de surcroît validée par son supérieur hiérarchique direct, l’inspecteur de l’éducation nationale.
3. À distance de l’école, elle ne risque rien en termes de responsabilité pour faute professionnelle dite faute de service pour tout ce qui se passe à l’école, n’étant pas la supérieure hiérarchique de sa collègue qui la remplace en son absence.
4. Seule la professeure des écoles qui se substitue à elle pourrait être éventuellement inquiétée pour tout évènement survenu dans l’école mais il y a fort peu de chance qu’elle le soit dès lors qu’elle accomplit sa mission aussi bien qu’elle le peut avec les moyens qui lui sont donnés dans un contexte d’état d’urgence sanitaire qui rend exceptionnellement complexes les conditions d’exercice de sa fonction alors qu’elle cumule un duo redoutable d’enseignante et de directrice « par intérim »
Droit de retrait des enseignants et coronavirus
MAÎTRE PIERRE LA FONTAINE :
Pourquoi l’exercice de ce droit dans cette situation exceptionnelle, qui s’interpose face au devoir d’obéissance hiérarchique des fonctionnaires, n’apparaît pas nécessairement adapté et fondé juridiquement.
Selon le décret n° 95-680 du 9 mai 1995, un enseignant peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé sans encourir ni sanction ni retenue de salaire. Il s’agit d’un droit strictement individuel et non collectif qui ne peut répondre à un mouvement déclenché par un mot d’ordre syndical.
La légalité du retrait sera appréciée au regard de l’intensité du virus, de son évolution, de la diminution du nombre de cas, de sa perte d’influence, qui feront perdre au danger son caractère grave ou imminent. À l’inverse, si dans une région particulière (« cluster »), on assiste à une augmentation exponentielle des cas de Covid-19, le droit de retrait pourrait être juridiquement justifié. Cependant, le danger sera toujours apprécié à titre personnel et sa qualification ne sera pas la même selon que celui qui prétend faire valoir son droit de retrait est un enseignant jeune et en bonne santé ou un enseignant plus âgé de santé fragile ou atteint d’une maladie chronique. Enfin, on peut penser que l’Etat, parfaitement informé de la situation sanitaire, les collectivités, les écoles, collèges et lycées prendront les mesures de protection appropriées et qu’ainsi le droit de retrait, sauf exception, ne devrait pas trouver à s’exercer.
Je suis professeur des écoles en maternelle et accueille un élève autiste, en contact physique permanent avec les autres enfants et les adultes. Quelle serait ma responsabilité si cet enfant attrapait le COVID-19 ? Pourrait-il m’être reproché de ne pas lui avoir fait respecter les gestes barrière ? Puis-je faire signer à ses parents une « décharge de responsabilité » ?
MAÎTRE PIERRE LA FONTAINE :
Si je mesure les difficultés auxquelles vous allez être confrontée, retenez que vous n’avez qu’une obligation de moyens et non de résultat consistant à faire de votre mieux avec les moyens qui sont les vôtres et ceux mis à votre disposition. Si l’enfant est contaminé par le virus, vous n’en êtes pas responsable.
Les élèves handicapés sont prioritaires pour être scolarisés selon la circulaire du 4 mai 2020. Le protocole sanitaire de 54 pages du 29 avril 2020 est le guide de réouverture des écoles maternelles et élémentaires; il insiste sur l’attention particulière qui doit être apportée aux élèves en situation de handicap pour leur permettre, en fonction de leur âge, de réaliser les gestes barrière et de distanciation par une pédagogie, des supports ou le cas échéant un accompagnement adaptés (page 9).Ce ne sont pas vos responsabilités qui sont aggravées, tout au contraire, mais les conditions exceptionnellement difficiles de l’exercice quotidien de votre activité professionnelle dont il serait tenu compte en cas de problème. Il n’y a donc pas de risque, à mes yeux, d’engager votre responsabilité pénale si vous faites de votre mieux pour assurer la sécurité de vos élèves et de cet enfant autiste. Enfin, je vous invite à oublier l’idée d’une décharge de responsabilité signée par les parents, juridiquement nulle.
Coronavirus et responsabilité - cas pratique à partir de la question d’une directrice d’école maternelle présentant une pathologie, l'obligeant à travailler à distance.
MAÎTRE PIERRE LA FONTAINE :
Celle-ci présente une vulnérabilité de santé au regard du virus COVID-19 et ne travaille donc pas en présentiel.
Elle organise l’ouverture de l’école, participe à l’élaboration du protocole d’accueil des enfants dont elle obtient la validation par l’IEN et le transmet aux familles. Bien que travaillant en distanciel, elle se rend, malgré les risques, à l’école le premier jour de pré-rentrée pour organiser avec son équipe pédagogique, sa collègue professeur des écoles chargée de la remplacer et d’assurer ses missions et les personnels de la ville l’accueil des enfants et l’application du protocole d’accueil.
Elle pose la question suivante : en cas de problème quel qu’il soit, qui est responsable entre elle-même travaillant en distanciel et la professeur des écoles exerçant en présentiel ?
1. En droit, je rappelle que l’une comme l’autre ne sont débitrices que d’une obligation de moyens et non de résultat.
2. La directrice, compte tenu de sa situation et de sa position à distance de l’école, ne pourrait voir sa responsabilité recherchée que pour une faute dans l’organisation du service dite faute du service susceptible de n’engager que la responsabilité administrative de son administration et je n’en vois d’ailleurs aucune en l’occurrence puisqu’elle a parfaitement mis en place l’organisation de l’accueil des enfants dans l’école, de surcroît validée par son supérieur hiérarchique direct, l’inspecteur de l’éducation nationale.
3. À distance de l’école, elle ne risque rien en termes de responsabilité pour faute professionnelle dite faute de service pour tout ce qui se passe à l’école, n’étant pas la supérieure hiérarchique de sa collègue qui la remplace en son absence.
4. Seule la professeure des écoles qui se substitue à elle pourrait être éventuellement inquiétée pour tout évènement survenu dans l’école mais il y a fort peu de chance qu’elle le soit dès lors qu’elle accomplit sa mission aussi bien qu’elle le peut avec les moyens qui lui sont donnés dans un contexte d’état d’urgence sanitaire qui rend exceptionnellement complexes les conditions d’exercice de sa fonction alors qu’elle cumule un duo redoutable d’enseignante et de directrice « par intérim »