Ami de l'école publique,
le DDEN s'inscrit dans la défense de la laïcité.
D.D.E.N...?
Plusieurs adhérent(e)s nous ont interrogé(e)s sur le rôle des D.D.E.N. ( Délégué(e)s Départementaux de l'Education Nationale).
Toutes les écoles ne reçoivent pas, hélas, la visite d'un(e) D.D.E.N., faute de volontaires suffisant(e)s.
Dans cette rubrique nous apportons quelques précisions.
Vous trouverez ci-dessous la plus grande partie du dépliant de leur fédération nationale :
UNE FONCTION OFFICIELLE
Les délégués sont désignés par le directeur académique nationale pour 4 ans, après avis du Conseil Départemental de l’Éducation nationale. Leur mandat est renouvelable et toujours révocable.
Chaque délégué exerce sa fonction à titre individuel, dans la ou les écoles dont il a la charge, et collectivement, dans le cadre de sa délégation.
LE DÉLÉGUÉ À L’ÉCOLE PUBLIQUE
La visite portera sur :
• la structure de l’école (nombre d’élèves, nombre de classes, nombre d’enseignants, d’animateurs, personnel de services),
• l’assiduité des élèves,
• l’état des locaux (salles de classe, locaux annexes : préau, cours, restaurant, escaliers, équipement sanitaire),
• l’éclairage, le chauffage, l'acoustique, le mobilier scolaire,
• le matériel d’enseignement audiovisuel, bureautique,
• les installations sportives, de restauration, d’examen médical,
• la dotation en livres de classes et de bibliothèque,
• la sécurité à l’intérieur des bâtiments (prévention contre l’incendie et exercices d’évacuation), PPMS,
• la sécurité à l’extérieur (circulation aux abords de l’école et surveillance des sorties),
• transports scolaires,
• services périscolaires,
• conditions générales de fonctionnement.
Il facilitera les relations de l’enseignant avec la municipalité et les partenaires du système éducatif. Il s’intéressera à l’évolution des effectifs afin que l’école dispose des moyens humains nécessaires à son bon fonctionnement. Il suivra l’implantation des regroupements pédagogiques intercommunaux, la scolarisation des moins de trois ans, les transports scolaires, la création éventuelle de réseaux d’écoles. D’une manière générale, outre les fonctions de surveillance des bâtiments scolaires et de liaison entre l’école et la municipalité, les usagers et l’administration, le délégué contribuera à l’animation, voire à la création, s’il y a lieu, d’œuvres ou équipements complémentaires de l’école : amicales laïques, centres aérés et centres de loisirs, colonies de vacances, caisses des écoles publiques.
Le délégué est membre de droit du Conseil d’école. À ce titre, il doit être convoqué à chacune des réunions par le Directeur. Il doit y assister régulièrement. Il s’efforcera de faciliter les relations entre tous les partenaires de l’École publique pour le bien-être des élèves. Il doit faire preuve de vigilance et défendre les intérêts de l’École publique en ayant pour but de travailler pour le mieux-être des enfants, au sein d’une école toujours plus accueillante et efficace.
DE LA FONCTION À LA MISSION
Les attributions des D.D.E.N. vont au-delà du rôle traditionnel de surveillance des bâtiments scolaires. Il a un rôle d’incitateur, de coordinateur, et de médiateur.
Incitation
Il appartient au D.D.E.N. de favoriser la création et le développement des œuvres complémentaires de l’École publique. Ceci peut avoir des incidences sur le fonctionnement des centres de loisirs, patronages laïques, amicales et associations d’amis de l’École, ciné-clubs..
Ces actions ne peuvent être menées à bien que si elles sont conduites en harmonie avec les enseignants, les parents et les élus.
Coordination
Le caractère officiel de la fonction confère au D.D.E.N. un rôle opérationnel et non pas seulement consultatif. Ses interlocuteurs peuvent se situer aux différents échelons de la hiérarchie administrative, académique ou municipale. Il doit rencontrer les élus, les représentants des associations qui gravitent dans et autour de l’École. C’est ainsi que son rôle peut être déterminant dans la suite donnée aux débats du Conseil d’école.
Médiation
Dans un contexte aussi étendu, le D.D.E.N. reste le mieux placé pour contribuer à la bonne entente indispensable à la réussite des différentes activités scolaires et péri -scolaires entreprises ou projetées. Placé à la charnière entre l’école, la commune et les parents d’élèves, il peut aider à résoudre d’éventuelles situations conflictuelles en jouant pleinement son rôle de médiateur.
Ce qui est précisé dans le Code de l’Education :
Section 5 :
Les délégués départementaux de l’éducation nationale
Article D241-24
Les délégués départementaux de l’éducation nationale sont désignés par circonscription d’inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées. Nul ne peut être désigné comme délégué départemental de l’éducation nationale s’il n’est âgé de vingt-cinq ans au moins et s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, ou s’il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés aux articles 131-26 et 131-29 du code pénal.
Article D241-25
Ne peuvent être désignés comme délégués départementaux de l’éducation nationale les instituteurs et les professeurs des écoles, en position d’activité, qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées.
Article D241-26
Les délégués départementaux de l’éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale.
Article D241-27
Le mandat des délégués départementaux de l’éducation nationale est renouvelable. Toutefois, il peut à tout moment être mis un terme au mandat d’un délégué pour des raisons tirées de l’intérêt du service après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Il peut être procédé, selon les besoins, à des désignations complémentaires pour la période du mandat restant à courir.
Article D241-28
Les délégués de chaque circonscription forment une délégation. Les délégués départementaux de l’éducation nationale peuvent être désignés pour former une délégation d’une étendue inférieure à la circonscription ou comprenant plusieurs circonscriptions.
Article D241-29
Chaque délégation élit un président et un vice-président. Elle détermine les écoles que chaque délégué doit visiter. Les parents d’élèves, délégués départementaux ne peuvent être chargés de l’école où sont scolarisés leurs enfants. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe selon la loi 2006-636 du 1er juin 2006. La délégation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, et convient des avis à transmettre aux autorités compétentes.
Article D241-30
Les présidents des délégations du département ou leurs représentants élisent un président et un vice-président départementaux. Ceux-ci représentent l’ensemble des délégations auprès des autorités et instances départementales.
Article D241-31
Les délégués départementaux de l’éducation nationale communiquent aux inspecteurs de l’éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu’ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles. Chaque délégué correspond avec les autorités locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout ce qui regarde l’État et les besoins de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire dans sa délégation.
Article D241-32
Les délégués départementaux de l’éducation nationale peuvent être notamment consultés :
1° Sur la convenance des projets de construction, d’aménagement et d’équipement des locaux que les communes doivent fournir pour la tenue de leurs écoles publiques ;
2° Sur toutes les questions relatives à l’environnement scolaire, en particulier dans le domaine des actions périscolaires locales.
Article D241-33
La commune peut en outre consulter les délégués sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d’avoir leur avis, en particulier sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires.
Article D241-34
Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l’éducation nationale porte notamment sur l’état des locaux, la sécurité, le chauffage et l’éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d’enseignement, sur l’hygiène, la fréquentation scolaire. La fonction des délégués s’étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles. Le délégué exerce une mission d’incitation et de coordination. Il veille à faciliter les relations entre l’école et la municipalité. Le délégué départemental de l’éducation nationale ne formule pas d’appréciation sur les méthodes ni sur l’organisation pédagogique de l’école. Les exercices de la classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés.
Article D241-35
Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l’éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d’hygiène et de salubrité de l’établissement. Il s’informe de la fréquentation scolaire.
N'hésitez pas à nous contacter en cas de question, d'interrogation.
le DDEN s'inscrit dans la défense de la laïcité.
D.D.E.N...?
Plusieurs adhérent(e)s nous ont interrogé(e)s sur le rôle des D.D.E.N. ( Délégué(e)s Départementaux de l'Education Nationale).
Toutes les écoles ne reçoivent pas, hélas, la visite d'un(e) D.D.E.N., faute de volontaires suffisant(e)s.
Dans cette rubrique nous apportons quelques précisions.
Vous trouverez ci-dessous la plus grande partie du dépliant de leur fédération nationale :
UNE FONCTION OFFICIELLE
Les délégués sont désignés par le directeur académique nationale pour 4 ans, après avis du Conseil Départemental de l’Éducation nationale. Leur mandat est renouvelable et toujours révocable.
Chaque délégué exerce sa fonction à titre individuel, dans la ou les écoles dont il a la charge, et collectivement, dans le cadre de sa délégation.
LE DÉLÉGUÉ À L’ÉCOLE PUBLIQUE
La visite portera sur :
• la structure de l’école (nombre d’élèves, nombre de classes, nombre d’enseignants, d’animateurs, personnel de services),
• l’assiduité des élèves,
• l’état des locaux (salles de classe, locaux annexes : préau, cours, restaurant, escaliers, équipement sanitaire),
• l’éclairage, le chauffage, l'acoustique, le mobilier scolaire,
• le matériel d’enseignement audiovisuel, bureautique,
• les installations sportives, de restauration, d’examen médical,
• la dotation en livres de classes et de bibliothèque,
• la sécurité à l’intérieur des bâtiments (prévention contre l’incendie et exercices d’évacuation), PPMS,
• la sécurité à l’extérieur (circulation aux abords de l’école et surveillance des sorties),
• transports scolaires,
• services périscolaires,
• conditions générales de fonctionnement.
Il facilitera les relations de l’enseignant avec la municipalité et les partenaires du système éducatif. Il s’intéressera à l’évolution des effectifs afin que l’école dispose des moyens humains nécessaires à son bon fonctionnement. Il suivra l’implantation des regroupements pédagogiques intercommunaux, la scolarisation des moins de trois ans, les transports scolaires, la création éventuelle de réseaux d’écoles. D’une manière générale, outre les fonctions de surveillance des bâtiments scolaires et de liaison entre l’école et la municipalité, les usagers et l’administration, le délégué contribuera à l’animation, voire à la création, s’il y a lieu, d’œuvres ou équipements complémentaires de l’école : amicales laïques, centres aérés et centres de loisirs, colonies de vacances, caisses des écoles publiques.
Le délégué est membre de droit du Conseil d’école. À ce titre, il doit être convoqué à chacune des réunions par le Directeur. Il doit y assister régulièrement. Il s’efforcera de faciliter les relations entre tous les partenaires de l’École publique pour le bien-être des élèves. Il doit faire preuve de vigilance et défendre les intérêts de l’École publique en ayant pour but de travailler pour le mieux-être des enfants, au sein d’une école toujours plus accueillante et efficace.
DE LA FONCTION À LA MISSION
Les attributions des D.D.E.N. vont au-delà du rôle traditionnel de surveillance des bâtiments scolaires. Il a un rôle d’incitateur, de coordinateur, et de médiateur.
Incitation
Il appartient au D.D.E.N. de favoriser la création et le développement des œuvres complémentaires de l’École publique. Ceci peut avoir des incidences sur le fonctionnement des centres de loisirs, patronages laïques, amicales et associations d’amis de l’École, ciné-clubs..
Ces actions ne peuvent être menées à bien que si elles sont conduites en harmonie avec les enseignants, les parents et les élus.
Coordination
Le caractère officiel de la fonction confère au D.D.E.N. un rôle opérationnel et non pas seulement consultatif. Ses interlocuteurs peuvent se situer aux différents échelons de la hiérarchie administrative, académique ou municipale. Il doit rencontrer les élus, les représentants des associations qui gravitent dans et autour de l’École. C’est ainsi que son rôle peut être déterminant dans la suite donnée aux débats du Conseil d’école.
Médiation
Dans un contexte aussi étendu, le D.D.E.N. reste le mieux placé pour contribuer à la bonne entente indispensable à la réussite des différentes activités scolaires et péri -scolaires entreprises ou projetées. Placé à la charnière entre l’école, la commune et les parents d’élèves, il peut aider à résoudre d’éventuelles situations conflictuelles en jouant pleinement son rôle de médiateur.
Ce qui est précisé dans le Code de l’Education :
Section 5 :
Les délégués départementaux de l’éducation nationale
Article D241-24
Les délégués départementaux de l’éducation nationale sont désignés par circonscription d’inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées. Nul ne peut être désigné comme délégué départemental de l’éducation nationale s’il n’est âgé de vingt-cinq ans au moins et s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, ou s’il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés aux articles 131-26 et 131-29 du code pénal.
Article D241-25
Ne peuvent être désignés comme délégués départementaux de l’éducation nationale les instituteurs et les professeurs des écoles, en position d’activité, qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées.
Article D241-26
Les délégués départementaux de l’éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale.
Article D241-27
Le mandat des délégués départementaux de l’éducation nationale est renouvelable. Toutefois, il peut à tout moment être mis un terme au mandat d’un délégué pour des raisons tirées de l’intérêt du service après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Il peut être procédé, selon les besoins, à des désignations complémentaires pour la période du mandat restant à courir.
Article D241-28
Les délégués de chaque circonscription forment une délégation. Les délégués départementaux de l’éducation nationale peuvent être désignés pour former une délégation d’une étendue inférieure à la circonscription ou comprenant plusieurs circonscriptions.
Article D241-29
Chaque délégation élit un président et un vice-président. Elle détermine les écoles que chaque délégué doit visiter. Les parents d’élèves, délégués départementaux ne peuvent être chargés de l’école où sont scolarisés leurs enfants. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe selon la loi 2006-636 du 1er juin 2006. La délégation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, et convient des avis à transmettre aux autorités compétentes.
Article D241-30
Les présidents des délégations du département ou leurs représentants élisent un président et un vice-président départementaux. Ceux-ci représentent l’ensemble des délégations auprès des autorités et instances départementales.
Article D241-31
Les délégués départementaux de l’éducation nationale communiquent aux inspecteurs de l’éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu’ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles. Chaque délégué correspond avec les autorités locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout ce qui regarde l’État et les besoins de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire dans sa délégation.
Article D241-32
Les délégués départementaux de l’éducation nationale peuvent être notamment consultés :
1° Sur la convenance des projets de construction, d’aménagement et d’équipement des locaux que les communes doivent fournir pour la tenue de leurs écoles publiques ;
2° Sur toutes les questions relatives à l’environnement scolaire, en particulier dans le domaine des actions périscolaires locales.
Article D241-33
La commune peut en outre consulter les délégués sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d’avoir leur avis, en particulier sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires.
Article D241-34
Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l’éducation nationale porte notamment sur l’état des locaux, la sécurité, le chauffage et l’éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d’enseignement, sur l’hygiène, la fréquentation scolaire. La fonction des délégués s’étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles. Le délégué exerce une mission d’incitation et de coordination. Il veille à faciliter les relations entre l’école et la municipalité. Le délégué départemental de l’éducation nationale ne formule pas d’appréciation sur les méthodes ni sur l’organisation pédagogique de l’école. Les exercices de la classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés.
Article D241-35
Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l’éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d’hygiène et de salubrité de l’établissement. Il s’informe de la fréquentation scolaire.
N'hésitez pas à nous contacter en cas de question, d'interrogation.