PUNITIONS, SANCTIONS,
CE QUI EST AUTORISÉ, CE QUI NE L'EST PAS
Un enseignant condamné par le Tribunal Correctionnel pour avoir infligé une punition jugée illégitime. Des débats récurrents à propos des punitions jugées inefficaces.
Une nouvelle circulaire (n° 2019-122 du 03-09-2019) portant, entre autre, sur le renforcement des procédures disciplinaires dans les lycées et collèges.
La question des punitions et des sanctions en milieu scolaire, mais aussi sur les temps périscolaires, est loin d’être close.
L’Ecole est-elle trop laxiste, trop sévère ?
Les punitions et les sanctions ont-elles un sens ?
Qu’est-ce qui est autorisé, qu’est-ce qui ne l’est pas ?
La circulaire 2014-088 du 08/07/2014 qui complète celle de 1991 (91-126 du 06/06/91) apporte un certain nombre de réponses.
Sans entrer dans le détail rappelons que :
Pour la maternelle :
Aucune punition n’est autorisée. Il est cependant possible d’isoler un élève de façon temporaire, sous la surveillance d’un adulte.
Pour l’élémentaire :
Plusieurs réponses au manquement des élèves sont évoquées :
- Les réprimandes
- Les privations de droits
- Les réparations
- L’exclusion
Arrêtons-nous sur deux points :
1) La privation de récréation :
La privation totale de récréation est interdite. Cette privation ne peut être que partielle et temporaire.
2) L’exclusion :
Elle peut aller de l’exclusion d’une activité de manière temporaire, au changement d’école. Ce dernier relève de l’IEN ou du DASEN selon les départements. Il se fait en collaboration avec les mairies concernées et en concertation avec la famille. Celle-ci peut faire appel de la décision.
Pour le second degré :
Plus encore que pour le premier degré, il faut distinguer punitions et sanctions.
Rappelons que les punitions sont des réponses immédiates à certains manquements limités qui ne nécessitent pas la mobilisation d’équipes ou l’intervention de la hiérarchie et ne font pas l'objet de recours. Les sanctions concernent des manquements graves ou des atteintes aux personnes. Elles sont prises par le chef d’établissement ou le conseil de discipline. Elles peuvent faire l’objet de recours.
La circulaire de 2014 présente une liste indicative de punitions :
- Rapport porté sur le cahier de correspondance.
- Excuses publiques, écrites ou orales.
- Devoirs supplémentaires.
- Retenues.
Dans l’annexe de cette circulaire, on trouve aussi une liste de sanctions possibles :
- L’avertissement.
- Le blâme.
- La mesure de responsabilisation.
- L’exclusion temporaire de la classe, de l’établissement.
- L’exclusion définitive.
Des précisions sont apportées sur le rôle du chef d’établissement et du conseil de discipline.
A noter que cette circulaire est à mettre en lien avec celle du 03/09/2019 concernant la lutte contre les violences scolaires et les trois guides d’accompagnement des personnels du premier et second degré.
Si le format de cette chronique ne nous permet pas d’entrer dans le détail de chaque document, il est cependant intéressant de s’arrêter sur le paragraphe 1-a de la circulaire de 2014 et plus particulièrement sur la phrase suivante : "Ainsi, le principe du contradictoire est-il perçu, à tort, comme une remise en cause de l’autorité de l’adulte"
On peut s’interroger sur les motifs ayant amené à la rédaction de cette phrase dans une circulaire ministérielle.
Il est vrai qu’il nous est arrivé à plusieurs reprises d’entendre des enseignants considérer que leur autorité, voire leur crédibilité, étaient remises en cause au prétexte de l’application de ce principe.
Or, en approfondissant l’analyse, il s’avère que ce n’est pas le principe du contradictoire qui pose problème mais sa mise en œuvre.
Certains personnels supportent très mal, en cas de problème avec un élève, de se retrouver face à lui, pour avoir à s’expliquer, se justifier et parfois subir son insolence en présence d’un tiers.
Il y a là une confusion qui mérite d’être levée.
Le principe du contradictoire ne doit pas être confondu avec la mise en œuvre d’une confrontation.
Le principe du contradictoire consiste pour chaque partie à présenter ses arguments, à prendre connaissance de ceux de la partie opposée. Cela peut se faire oralement ou par écrit.
La confrontation est un acte d’enquête. Elle n’est pas obligatoire et chacune des deux parties peut refuser de s’y soumettre.
C’est la confusion entre les deux démarches qui peut être mal vécue et c’est pourquoi la clarification nous paraît indispensable comme il est tout aussi indispensable de tenir les représentants légaux informés des manquements et des réponses apportées.
Mais ces réponses ne doivent être considérées comme « le fait du prince » et « à la tête du client ».
Elles doivent être référées au règlement intérieur de l’établissement. Il est donc important que celui-ci soit établi avec soin dans le respect des procédures et fasse l’objet d’une présentation et d’une diffusion auprès de l’ensemble de la communauté éducative.
Le sujet est vaste, il pose des questions de réglementation, de connaissance de cette réglementation, mais aussi de pédagogie, de cohérence et de cohésion des équipes, et de relations avec les familles.
CE QUI EST AUTORISÉ, CE QUI NE L'EST PAS
Un enseignant condamné par le Tribunal Correctionnel pour avoir infligé une punition jugée illégitime. Des débats récurrents à propos des punitions jugées inefficaces.
Une nouvelle circulaire (n° 2019-122 du 03-09-2019) portant, entre autre, sur le renforcement des procédures disciplinaires dans les lycées et collèges.
La question des punitions et des sanctions en milieu scolaire, mais aussi sur les temps périscolaires, est loin d’être close.
L’Ecole est-elle trop laxiste, trop sévère ?
Les punitions et les sanctions ont-elles un sens ?
Qu’est-ce qui est autorisé, qu’est-ce qui ne l’est pas ?
La circulaire 2014-088 du 08/07/2014 qui complète celle de 1991 (91-126 du 06/06/91) apporte un certain nombre de réponses.
Sans entrer dans le détail rappelons que :
Pour la maternelle :
Aucune punition n’est autorisée. Il est cependant possible d’isoler un élève de façon temporaire, sous la surveillance d’un adulte.
Pour l’élémentaire :
Plusieurs réponses au manquement des élèves sont évoquées :
- Les réprimandes
- Les privations de droits
- Les réparations
- L’exclusion
Arrêtons-nous sur deux points :
1) La privation de récréation :
La privation totale de récréation est interdite. Cette privation ne peut être que partielle et temporaire.
2) L’exclusion :
Elle peut aller de l’exclusion d’une activité de manière temporaire, au changement d’école. Ce dernier relève de l’IEN ou du DASEN selon les départements. Il se fait en collaboration avec les mairies concernées et en concertation avec la famille. Celle-ci peut faire appel de la décision.
Pour le second degré :
Plus encore que pour le premier degré, il faut distinguer punitions et sanctions.
Rappelons que les punitions sont des réponses immédiates à certains manquements limités qui ne nécessitent pas la mobilisation d’équipes ou l’intervention de la hiérarchie et ne font pas l'objet de recours. Les sanctions concernent des manquements graves ou des atteintes aux personnes. Elles sont prises par le chef d’établissement ou le conseil de discipline. Elles peuvent faire l’objet de recours.
La circulaire de 2014 présente une liste indicative de punitions :
- Rapport porté sur le cahier de correspondance.
- Excuses publiques, écrites ou orales.
- Devoirs supplémentaires.
- Retenues.
Dans l’annexe de cette circulaire, on trouve aussi une liste de sanctions possibles :
- L’avertissement.
- Le blâme.
- La mesure de responsabilisation.
- L’exclusion temporaire de la classe, de l’établissement.
- L’exclusion définitive.
Des précisions sont apportées sur le rôle du chef d’établissement et du conseil de discipline.
A noter que cette circulaire est à mettre en lien avec celle du 03/09/2019 concernant la lutte contre les violences scolaires et les trois guides d’accompagnement des personnels du premier et second degré.
Si le format de cette chronique ne nous permet pas d’entrer dans le détail de chaque document, il est cependant intéressant de s’arrêter sur le paragraphe 1-a de la circulaire de 2014 et plus particulièrement sur la phrase suivante : "Ainsi, le principe du contradictoire est-il perçu, à tort, comme une remise en cause de l’autorité de l’adulte"
On peut s’interroger sur les motifs ayant amené à la rédaction de cette phrase dans une circulaire ministérielle.
Il est vrai qu’il nous est arrivé à plusieurs reprises d’entendre des enseignants considérer que leur autorité, voire leur crédibilité, étaient remises en cause au prétexte de l’application de ce principe.
Or, en approfondissant l’analyse, il s’avère que ce n’est pas le principe du contradictoire qui pose problème mais sa mise en œuvre.
Certains personnels supportent très mal, en cas de problème avec un élève, de se retrouver face à lui, pour avoir à s’expliquer, se justifier et parfois subir son insolence en présence d’un tiers.
Il y a là une confusion qui mérite d’être levée.
Le principe du contradictoire ne doit pas être confondu avec la mise en œuvre d’une confrontation.
Le principe du contradictoire consiste pour chaque partie à présenter ses arguments, à prendre connaissance de ceux de la partie opposée. Cela peut se faire oralement ou par écrit.
La confrontation est un acte d’enquête. Elle n’est pas obligatoire et chacune des deux parties peut refuser de s’y soumettre.
C’est la confusion entre les deux démarches qui peut être mal vécue et c’est pourquoi la clarification nous paraît indispensable comme il est tout aussi indispensable de tenir les représentants légaux informés des manquements et des réponses apportées.
Mais ces réponses ne doivent être considérées comme « le fait du prince » et « à la tête du client ».
Elles doivent être référées au règlement intérieur de l’établissement. Il est donc important que celui-ci soit établi avec soin dans le respect des procédures et fasse l’objet d’une présentation et d’une diffusion auprès de l’ensemble de la communauté éducative.
Le sujet est vaste, il pose des questions de réglementation, de connaissance de cette réglementation, mais aussi de pédagogie, de cohérence et de cohésion des équipes, et de relations avec les familles.