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Remise d'un enfant à un parent suspecté d'être alcoolisé ou sous l'effet de stupéfiants...

La question nous a été posée par une adhérente suspectant une maman d'être alcoolisée
lors de la récupération de son enfant avec son véhicule
à l'accueil péri-scolaire...

Vous trouverez ci-dessous un éclairage pour nos collègues exerçant dans une école,
dans un accueil péri-scolaire, dans un centre de loisirs.
Concernant une école… 
A la sortie des classes, se présente un parent d'élève au comportement à risque, avéré ou suspecté. L'enseignant commet-il une faute en remettant l'enfant à ce parent ?

Lorsque la situation semble dangereuse pour l’enfant, l’enseignant doit réagir immédiatement sans chercher à enquêter ou à rapporter les preuves des faits. Ce n’est pas tant la suspicion de l’usage de stupéfiants, de l’état alcoolique ou autre état modifié qui doit provoquer la réaction de l’enseignant, mais uniquement le comportement jugé « anormal » du parent.

 Lorsque la situation semble dangereuse pour l’enfant, l’enseignant doit réagir immédiatement sans chercher à enquêter ou à rapporter les preuves matérielles des faits, même s’il sera important de pouvoir expliquer en quoi le comportement du parent a semblé inquiétant. Et cela, peu importe qu’il s’agisse d’une école maternelle ou élémentaire.

 « Il s’agira pour les personnels de protéger l’enfant en ne l’exposant pas à un risque de danger immédiat, conformément aux dispositions de l’article 121-3 du Code pénal. En effet, ce dernier prévoit le délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. »

Ainsi, « les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »

* L’enseignant devra alerter la directrice ou le directeur d’école, lequel devra alerter l’autre parent.
* L’enfant devra être gardé en sûreté jusqu’à ce que l’autre responsable légal arrive.
* Si cette option ne peut aboutir, l’enfant sera confié à un agent de police ou à un service social.
* L’IEN devra immédiatement être alerté(e) de la situation.

Concernant un accueil péri-scolaire…

Remise d’un enfant par le service périscolaire à un parent en état d’ébriété : la responsabilité de la commune...et de l'agent...
 Selon les articles 372 et suivants du code civil, les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant. A ce titre, un service périscolaire ne peut pas, en principe, s’opposer à la remise de l’enfant au parent venu le récupérer.

Néanmoins, il est possible aux responsables du service de garderie périscolaire de s’opposer à la restitution d’un enfant toutes les fois où la santé, la sécurité ou la moralité de cet enfant est objectivement menacée par le comportement manifestement dangereux ou inadapté d’un parent.

Tel peut être le cas d’un parent en état d’ivresse manifeste.
L’ivresse manifeste est une ivresse notable et certaine. La Chambre criminelle de la Cour de Cassation est venue déterminer de façon indicative les contours de cette qualification : haleine sentant fortement l’alcool, propos incohérents, démarche titubante (Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2006, n° 05-87613). Dans l’hypothèse où un parent se présenterait en état d’ivresse manifeste, le personnel du service périscolaire peut donc apprécier au cas par cas de l’opportunité de la restitution et le cas échéant s’y opposer.


Ainsi, sur la nature des responsabilités qui pourraient être recherchées, elle est de deux sortes :

* Responsabilité pénale de l’agent : l’agent communal qui aurait connaissance de l’ivresse manifeste du parent et qui remettrait tout de même l’enfant pourrait faire l’objet de poursuites pénales du chef de non-assistance à personne en danger (article 223-6 du code pénal - Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2010, n° 10-81189 : condamnation pour avoir laissé une personne prendre la voiture en état d’ébriété). Face à une telle situation, il conviendrait également d’empêcher le parent de repartir seul en voiture, ou au moins d’avertir immédiatement les services de gendarmerie.

* Responsabilité administrative de la commune :

 si l’enfant est remis au parent alors qu’il est exposé à un risque pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité, la responsabilité de la commune peut être engagée. En effet, la responsabilité de la commune peut être recherchée en cas de faute dans l’organisation du service ou lorsque l’agent chargé du suivi de l’enfant commet une faute de service dans le cadre de ses fonctions (par exemple : la remise de l’enfant au parent en état d’ébriété par l’agent en sachant que ce dernier va utiliser son véhicule).
Concernant un centre de loisirs… 

Comme précédemment, Selon les articles 372 et suivants du Code civil, les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant. A ce titre, un centre de loisirs ne peut pas, en principe, s’opposer à la remise de l’enfant au parent venu le récupérer.
Un refus possible au cas par cas, dans l’intérêt du mineur

 Si le directeur d’un centre de loisirs, et plus largement l’équipe pédagogique, ne sont bien évidemment pas des acteurs de justice, et encore moins des gendarmes ou des policiers, ils peuvent néanmoins s’opposer à la restitution toutes les fois où la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant est objectivement menacée par le comportement manifestement dangereux ou inadapté du parent.

Considérant le fort sentiment d’injustice qui pourrait naître chez le parent à qui l’on refuse la restitution de son enfant, et avec lui des réactions parfois violentes, il convient d’être pragmatique, notamment en :
* organisant les temps de fin d’accueil à l’avance, avec l’équipe et les parents
* privilégiant un espace de dialogue confidentiel avec le parent, avec un vocabulaire adapté (« êtes-vous sûr d’être en état de conduire ? » au lieu de « vous êtes saoul ! »)

* jaugeant de son potentiel agressif afin de ne pas s’exposer inutilement
* remettant l’enfant au parent, dans les cas les plus tendus, avec appel immédiat des forces de l’ordre.


 Le cas particulier de l’ivresse manifeste

 Dans l’hypothèse où un parent se présenterait en état d’ivresse manifeste (individu qui a une haleine sentant fortement l’alcool, des propos incohérents et une démarche titubante – Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2006, n°05-87613), le personnel du centre de loisirs peut apprécier de l’opportunité de la restitution :

* s’il s’agit d’un évènement inhabituel et isolé, il est préférable de lui demander de contacter le second parent ou un tiers de confiance pour venir chercher l’enfant
* dans des situations récurrentes et extrêmes, le directeur du centre de loisirs, en lien avec l’organisateur, peut envisager le signalement aux services sociaux du département.


 Dans les cas où l’état de santé du parent est préoccupant, ou qu’il est dangereux pour lui-même, un appel aux pompiers peut s’avérer nécessaire. Si le dialogue est impossible et que l’individu adopte un comportement agressif ou violent, contacter immédiatement les services de gendarmerie ou de police.

 Lorsque le parent est manifestement ivre et envisage de quitter les lieux en voiture, avec le mineur à son bord, le refus doit être opposé. L’animateur (en lien avec le directeur et l’organisateur) qui aurait connaissance de l’ivresse manifeste du parent et qui remettrait tout de même l’enfant pourrait, s’il ne prévenait pas immédiatement les forces de l’ordre, faire l’objet de poursuites pénales du chef de non-assistance à personne en danger (article 223-6 du Code pénal). Face à une telle situation, il conviendrait également d’empêcher le parent de repartir seul en voiture, ou au moins d’avertir immédiatement les services de gendarmerie ou de police (Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2010, n°10-81189).
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