Nous avons été interrogés à plusieurs reprises par de jeunes collègues sur les notions de fautes professionnelles et des responsabilités qui leur incombent dans l’exercice de leur fonction…
Vous trouverez ci-dessous la contribution de Maître Pierre LA FONTAINE, avocat-conseil de l’Autonome de la Seine, membre de l’Union des Autonomes. Celle-ci apporte un éclairage sur cette question.
Votre Autonome de l'Union reste à votre disposition pour toute question, toute interrogation.
Vous trouverez ci-dessous la contribution de Maître Pierre LA FONTAINE, avocat-conseil de l’Autonome de la Seine, membre de l’Union des Autonomes. Celle-ci apporte un éclairage sur cette question.
Votre Autonome de l'Union reste à votre disposition pour toute question, toute interrogation.
Fautes
Maître Pierre La Fontaine :
Il existe plusieurs types de fautes qui correspondent chacune à des responsabilités différentes.
* Faute du service
La faute du service, dans le cas ou le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait du membre de l’enseignement public, soit que ce préjudice trouve sa cause dans un défaut d’organisation du service, soit qu’il ait son origine dans un dommage afférent à un travail public.
Cette faute du service est susceptible d’engager la responsabilité administrative c’est à dire la responsabilité de l’Administration, qui peut être recherchée devant les juridictions administratives.
* Faute de service
La faute de service, pour tous les cas où le dommage causé a son origine dans la faute d’un membre de l’enseignement public.
Il convient alors de distinguer selon que cette faute est une faute simple, légère, ou qu’il s’agit d’une faute caractérisée, voire d’une faute lourde.
Avant la loi du 10 juillet 2000, il y avait unité des fautes pénale et civile; c’est à dire qu’une simple « poussière » de faute pouvait conduire à la responsabilité tant pénale que civile du membre de l’enseignement public.
La loi du 10 juillet 2000 a mis fin au principe de confusion identitaire de la faute pénale et de la faute civile.
Aujourd’hui, la faute de service ne peut entrainer la responsabilité pénale pour un délit non intentionnel que s’il est établi que l’auteur indirect des faits n’a pas accompli les diligences normales, compte tenu de ses fonctions, missions, compétences, de son pouvoir et des moyens dont il disposait, et qu’il a commis soit une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
Maître Pierre La Fontaine :
Il existe plusieurs types de fautes qui correspondent chacune à des responsabilités différentes.
* Faute du service
La faute du service, dans le cas ou le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait du membre de l’enseignement public, soit que ce préjudice trouve sa cause dans un défaut d’organisation du service, soit qu’il ait son origine dans un dommage afférent à un travail public.
Cette faute du service est susceptible d’engager la responsabilité administrative c’est à dire la responsabilité de l’Administration, qui peut être recherchée devant les juridictions administratives.
* Faute de service
La faute de service, pour tous les cas où le dommage causé a son origine dans la faute d’un membre de l’enseignement public.
Il convient alors de distinguer selon que cette faute est une faute simple, légère, ou qu’il s’agit d’une faute caractérisée, voire d’une faute lourde.
Avant la loi du 10 juillet 2000, il y avait unité des fautes pénale et civile; c’est à dire qu’une simple « poussière » de faute pouvait conduire à la responsabilité tant pénale que civile du membre de l’enseignement public.
La loi du 10 juillet 2000 a mis fin au principe de confusion identitaire de la faute pénale et de la faute civile.
Aujourd’hui, la faute de service ne peut entrainer la responsabilité pénale pour un délit non intentionnel que s’il est établi que l’auteur indirect des faits n’a pas accompli les diligences normales, compte tenu de ses fonctions, missions, compétences, de son pouvoir et des moyens dont il disposait, et qu’il a commis soit une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
Responsabilités
Maître Pierre La Fontaine :
* Responsabilité pénale
La faute caractérisée, s’analyse, au sens de la jurisprudence comme un manquement caractérisé à des obligations professionnelles essentielles ou comme l’accumulation d’imprudences ou de négligences successives témoignant d’une impéritie prolongée. Seule cette faute caractérisée est de nature à mettre en jeu la responsabilité pénale qui peut aboutir à une condamnation pénale.
* Responsabilité civile
A l’inverse, la faute simple, à défaut d’une certaine gravité, d’une particulière évidence ou intensité, ne peut entraîner une sanction pénale mais permet de rechercher la responsabilité civile et d’obtenir la réparation du préjudice causé par celle-ci.
Selon l’article L911-4 du Code de l’Education, issu de la loi du 5 avril 1937 dans tous les cas où la responsabilité civile des membres de l’enseignement public est engagée à raison de leurs fonctions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle de ceux-ci qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils.
Enfin, cette loi prévoit que l’action récursoire peut être engagée par l’Etat, après dédommagement de la victime ou de ses parents contre l’auteur de la faute.
Mais ici la jurisprudence est restrictive puisque cette action ne pourra être exercée qu’en cas de faute personnelle et ne l’est que rarement dans la pratique; par exemple, l’action récursoire a été exercée contre un enseignant reconnu coupable d’agressions sexuelles sur des élèves.
Maître Pierre La Fontaine :
* Responsabilité pénale
La faute caractérisée, s’analyse, au sens de la jurisprudence comme un manquement caractérisé à des obligations professionnelles essentielles ou comme l’accumulation d’imprudences ou de négligences successives témoignant d’une impéritie prolongée. Seule cette faute caractérisée est de nature à mettre en jeu la responsabilité pénale qui peut aboutir à une condamnation pénale.
* Responsabilité civile
A l’inverse, la faute simple, à défaut d’une certaine gravité, d’une particulière évidence ou intensité, ne peut entraîner une sanction pénale mais permet de rechercher la responsabilité civile et d’obtenir la réparation du préjudice causé par celle-ci.
Selon l’article L911-4 du Code de l’Education, issu de la loi du 5 avril 1937 dans tous les cas où la responsabilité civile des membres de l’enseignement public est engagée à raison de leurs fonctions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle de ceux-ci qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils.
Enfin, cette loi prévoit que l’action récursoire peut être engagée par l’Etat, après dédommagement de la victime ou de ses parents contre l’auteur de la faute.
Mais ici la jurisprudence est restrictive puisque cette action ne pourra être exercée qu’en cas de faute personnelle et ne l’est que rarement dans la pratique; par exemple, l’action récursoire a été exercée contre un enseignant reconnu coupable d’agressions sexuelles sur des élèves.